Mesures dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale
Patrick Gordinne Perez2025-01-17T18:14:10+00:00Le Conseil des ministres a approuvé un décret-loi royal sur les mesures urgentes qui prolonge la validité de certaines règles déjà adoptées pour atténuer l’impact économique causé par le COVID-19 et en établit de nouvelles pour différents secteurs.
Prolongation des mesures de flexibilisation de l’emploi agricole
Le décret-loi royal 13/2020, du 7 avril, portant adoption de certaines mesures urgentes en matière d’emploi agricole, a permis l’embauche de chômeurs, d’immigrés et de jeunes étrangers dans le secteur agricole, avec l’objectif ferme de mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre et de travailleurs dans les campagnes à la suite de la crise du Coronavirus et d’éviter ainsi les pénuries alimentaires.
En outre, les salaires perçus pour ces emplois pourraient être compatibles avec les indemnités de chômage ou de licenciement.
Cette mesure était en vigueur jusqu’au 30 juin 2020 et le décret-loi royal 19/2020 la prolonge jusqu’au 30 septembre 2020.
À cette fin, les entreprises et les employeurs doivent communiquer aux services publics régionaux de l’emploi, dans les dix jours ouvrables suivant leur accord, les contrats dont il est convenu de prolonger la validité, en indiquant la nouvelle date de fin de validité.
Congé pour risque professionnel pour les travailleurs qui fournissent des services de santé et qui ont été infectés par le COVID19
Les travailleurs qui fournissent des services dans des centres sanitaires ou socio-sanitaires et qui ont été infectés par le COVID-19 sont inclus dans le congé pour risque professionnel. Jusqu’à présent, ce n’était pas le cas ; cette raison n’était envisagée que pour le reste des travailleurs.
Cela concerne les infections survenues jusqu’à un mois après la fin de l’état d’alerte, et la déclaration d’accident du travail correspondante doit être fournie, et dans le cas d’un décès, si celui-ci est survenu jusqu’à cinq jours après l’infection, il sera considéré comme un accident du travail.
Nouvelles concernant le dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés
Le décret-loi royal établit une série de modifications et de nouveautés concernant la déclaration de l’impôt sur les sociétés pour les contribuables qui respectent les dispositions des articles 40 et 41 du décret-loi royal 8/2020, du 17 mars, sur les mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19.
Le délai de dépôt pour les contribuables qui formulent et approuvent les comptes annuels conformément aux articles 40 et 41 du décret-loi royal 8/2020 est maintenu jusqu’au 25 juillet 2020. Toutefois, si à la fin de cette dernière période, les comptes annuels n’ont pas été approuvés par l’organisme correspondant, la déclaration sera faite avec les comptes annuels disponibles.
Dans le cas où l’auto-évaluation de l’impôt qui devrait résulter des comptes annuels approuvés par l’organisme correspondant diffère de celle présentée conformément aux dispositions de la section précédente, les contribuables devront présenter une nouvelle auto-évaluation avec une date limite fixée au 30 novembre 2020.
Cette nouvelle auto-déclaration sera considérée comme complémentaire si elle aboutit à un montant à payer plus élevé ou à un montant à rembourser plus faible que celui dérivé de l’auto-déclaration précédente. Le montant à payer qui en résulte est majoré d’intérêts de retard.
Dans tous les autres cas, la nouvelle auto-évaluation prendra effet à partir de sa présentation, sans que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 120 de la loi 58/2003, du 17 décembre, sur la fiscalité générale, et des articles 126 et suivants du règlement général sur les actions et procédures de gestion et d’inspection fiscale et sur le développement des règles communes pour les procédures d’application fiscale, approuvé par le décret royal 1065/2007, du 27 juillet, ne soient applicables, ni que les pouvoirs de l’administration pour vérifier ou contrôler la première et la nouvelle auto-évaluation ne soient limités.
En cas de remboursement des montants, l’article 127 de la loi 27/2014, du 27 novembre, relative à l’impôt sur les sociétés, s’applique. À cette fin, le délai de six mois est calculé à partir de la fin de la période établie dans la section précédente pour la présentation de la nouvelle auto-évaluation. Lorsque la rectification entraîne le remboursement d’un montant résultant d’un paiement effectif dans la déclaration précédente, les intérêts de retard courent sur ce montant à partir du jour suivant la fin de la période de déclaration volontaire jusqu’à la date à laquelle le paiement du remboursement est ordonné.
Les auto-déclarations présentées par les contribuables peuvent faire l’objet d’une vérification et d’un contrôle de la part de l’administration, qui procédera, le cas échéant, à la liquidation correspondante. En particulier, les rectifications n’auront pas d’effet préclusif.
Prolongation du report des dettes fiscales pour les PME et les travailleurs indépendants
Le décret-loi royal 7/2020, du 12 mars, adoptant des mesures urgentes pour répondre à l’impact économique du COVID-19, établit un report des dettes fiscales pour les PME et les travailleurs indépendants, à condition que celles-ci ne dépassent pas 30 000 euros. Ce report était d’une durée de 6 mois, dont les trois premiers mois ne comportaient pas d’intérêts de retard.
Le gouvernement, par le décret royal 19/2020, a prolongé le report de 30 jours, avec 30 jours supplémentaires sans intérêt de retard. Ainsi, il sera possible de demander un report allant jusqu’à 7 mois, avec 4 mois sans intérêt de retard.
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