Mesures fiscales introduites par le décret-loi royal 15/2020
Patrick Gordinne Perez2025-03-12T07:06:31+00:00Mesures fiscales introduites par le décret-loi royal 15/2020, du 21 avril
Conformément au décret-loi royal 15/2020, du 21 avril, sur les mesures urgentes complémentaires pour soutenir l’économie et l’emploi, les mesures suivantes sont adoptées dans le domaine fiscal :
TAUX D’IMPOSITION TVA
Taux 0 % sur certaines opérations avec des biens nécessaires pour lutter contre les effets du COVID-19. (art.8 du RDley 15/2020)
Du 23 avril (1) au 31 juillet 2020, le taux de TVA de 0 % sera appliqué aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de biens prévus à l’annexe de la RDley susmentionnée, dont les destinataires sont des entités de droit public, des cliniques ou des centres hospitaliers, ou des entités privées à caractère social (art.20. Trois de la loi sur la TVA).
Ces opérations seront documentées sur la facture en tant qu’opérations exonérées. Toutefois, l’application d’un taux d’imposition de zéro pour cent ne détermine pas la limitation du droit à la déduction de la TVA supporté par l’assujetti qui effectue l’opération.
Taux 4 % sur les livres, journaux et magazines numériques. (deuxième disposition finale du RDley 15/2020)
À compter du 23 avril 2020, le numéro 2.º du paragraphe deux.1 de l’article 91 de la loi sur la TVA est modifié, de sorte que le taux de 4 % sera également appliqué aux livres de journaux et aux magazines, même lorsqu’ils sont considérés comme des services fournis par voie électronique. De cette manière, la différence existante en matière de taux d’imposition entre le livre physique et le livre électronique est éliminée.
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Option extraordinaire pour la modalité de paiement échelonné prévue à l’article 40.3 de la loi sur l’impôt sur les sociétés. (art.9 du RDley 15/2020)(*)
– Dans le premier paiement échelonné (1P/2020) : Les contribuables dont le délai de présentation de l’autoliquidation correspondant aux paiements échelonnés (modèle 202) a été prolongé jusqu’au 20 mai, et dont la période d’imposition a commencé à partir du 1er janvier 2020, peuvent opter pour la modalité de paiement échelonné prévue à l’article 40.3 de la loi sur l’impôt sur les sociétés, en présentant dans le délai prolongé susmentionné de l’autoliquidation correspondant au premier paiement échelonné en appliquant cette modalité.
– Dans le deuxième paiement échelonné (2P/2020) : Les contribuables dont la période d’imposition a commencé à partir du 1er janvier 2020, qui n’ont pas eu droit à l’option extraordinaire précédente lors du premier paiement échelonné, à condition que leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 6 millions d’euros au cours des 12 mois précédant la date à laquelle leur période d’imposition a commencé, peuvent opter pour la modalité de paiement fractionné prévue à l’article 40.3 de la loi fiscale en présentant à temps le deuxième paiement échelonné en appliquant cette modalité.
– Le premier paiement échelonné effectué dans les 20 premiers jours civils du mois d’avril sera déductible de la quote-part des autres paiements échelonnés effectués pour la même période d’imposition déterminés conformément à l’option prévue à l’article 40.3.
– Cette option extraordinaire ne s’applique pas aux groupes fiscaux qui appliquent le régime spécial de consolidation fiscale.
– Le contribuable qui exerce cette option extraordinaire y sera lié exclusivement en ce qui concerne les paiements échelonnés correspondant à la même période d’imposition.
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Limitation des effets temporaires de la renonciation tacite à la méthode d’estimation objective au cours de l’exercice 2020.(art.10 le RDloi 15/2020)(*)
Les contribuables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui déterminent leur rendement net des activités économiques selon la méthode d’estimation objective, et dans le délai de présentation du paiement échelonné correspondant au premier trimestre de 2020, (délai qui a été prolongé jusqu’au 20 mai), renoncent à l’application de celui-ci, peuvent à nouveau déterminer le rendement selon la méthode d’estimation objective au cours de l’exercice 2021 à condition qu’ils remplissent les conditions d’application et révoquent la renonciation à la méthode d’estimation objective dans le délai réglementaire (art. 33.1. du règlement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques).
Cette renonciation et la révocation ultérieure de celle-ci auront les mêmes effets dans les régimes spéciaux de TVA ou IGIC.
IRPF et TVA
Calcul des paiements échelonnés dans la méthode d’estimation objective de l’IRPF et de la quote-part trimestrielle du régime simplifié de la TVA à la suite de l’état d’alarme de l’exercice 2020. (art.11 du RDley 15/2020)(*)
Ils ne seront pas comptabilisés, dans chaque trimestre civil de l’exercice 2020, comme jours d’exercice de l’activité, les jours civils au cours desquels l’état d’alarme aurait été déclaré dans ce trimestre pour :
– Les contribuables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui développent des activités économiques incluses dans l’annexe II de l’ordonnance HAC/1164/2019, du 22 novembre, (2) et qui déterminent le rendement de celles-ci par la méthode d’estimation objective, pour le calcul du paiement échelonné en fonction des données de base.
– Les assujettis à la TVA qui exercent des activités commerciales ou professionnelles incluses dans l’annexe II susmentionnée et qui sont couverts par le régime spécial simplifié de TVA, pour le calcul de l’acompte en 2020.
Les jours civils où l’état d’alarme a été déclaré au premier trimestre 2020 sont de 18 jours.
(*)AVIS : Pour les contribuables de l’IRPF, de la TVA et de l’impôt sur les sociétés qui ont présenté leurs autoliquidations avant l’entrée en vigueur du décret-loi royal 15/2020, l’Agence fiscale mettra immédiatement en œuvre un système simple pour faciliter l’application des mesures prévues aux articles 9, 10 et 11 de ladite loi.
Le système consistera en la présentation par l’intéressé d’une nouvelle autoliquidation avec un contenu ajusté à la mesure en question et en outre un formulaire simple identifiant la première autoliquidation présentée, ce qui accélérera le processus de rectification de cette autoliquidation par l’Administration, avec l’annulation de ses effets économiques (annulation des domiciliations de paiement, des demandes de report/fractionnement ou de compensation, accord de remboursement des montants versés, etc.)
DÉLAIS
Prolongation des délais de validité de certaines dispositions de la RDley 8/2020, du 17 mars, et de la RDley 11/2020, du 31 mars. (première disposition supplémentaire de la RDley 15/2020).
Les références temporaires faites aux 30 avril et 20 mai 2020 à l’article 33 de la RDloi 8/2020, du 17 mars, et dans les huitième et neuvième dispositions supplémentaires de la RDley 11/2020, du 31 mars, seront considérées comme faites au 30 mai 2020.
L’entrée en vigueur du RDley 15/2020, du 21 avril, a lieu le lendemain de sa publication au BOE, c’est-à-dire le 23 avril 2020.
Non-début de la période d’exécution pour certaines dettes fiscales dans le cas de l’octroi d’un financement visé à l’article 29 du décret-loi royal 8/2020, du 17 mars, de mesures urgentes extraordinaires pour faire face à l’impact économique et social du COVID-19. (article 11 du RDley15/2020).
Les déclarations-liquidations et les autoliquidations relevant de la compétence de l’administration fiscale de l’État, présentées par un contribuable dans le délai prévu à l’article 62.1 de la loi fiscale générale (LGT), sans effectuer le versement correspondant aux dettes fiscales qui en résultent, empêcheront le début de la période exécutive à condition que les conditions suivantes soient remplies :
Que le contribuable ait demandé dans le délai de l’article 62.1 de la LGT ou avant son début, le financement visé à l’article 29 du décret-loi royal 8/2020, du 17 mars, et pour au moins le montant de ces dettes.
Que le contribuable fournisse à l’administration fiscale dans un délai maximum de cinq jours à compter de la fin du délai de présentation de la déclaration-liquidation ou de l’autoliquidation un certificat délivré par l’institution financière attestant que la demande de financement a été faite, y compris le montant et les dettes fiscales faisant l’objet de celle-ci.
Que cette demande de financement soit accordée à hauteur d’au moins le montant des dettes susmentionnées.
Que les dettes soient effectivement, complètement et immédiatement satisfaites au moment de l’octroi du financement. Cette exigence sera considérée comme non remplie en raison de l’absence de paiement des dettes après un délai d’un mois à compter de la fin du délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
En cas de non-respect de l’une de ces exigences, le début de la période d’exécution n’aura pas été considéré comme empêché à la fin du délai prévu à l’article 62.1 de la LGT.
Pour l’accomplissement de ses objectifs, l’administration fiscale aura un accès direct et, le cas échéant, télématique aux informations et aux dossiers complets relatifs à la demande et à l’octroi du financement visé à l’article 29 du décret-loi royal 8/2020, du 17 mars.