REPORT DES DETTES FISCALES EST ACCORDÉ.
admin2024-04-05T17:16:14+00:00Avec la publication du Décret-loi royal 5/2021, du 12 mars, sur les mesures extraordinaires de soutien à la solvabilité des entreprises face à la pandémie COVID-19, qui est entré en vigueur le jour même de sa publication, la troisième disposition additionnelle établit l’ajournement des dettes fiscales, portant à quatre mois le délai de report du paiement des dettes fiscales sans intérêt de retard (auparavant, comme le réglemente l’article 8 du Décret-loi royal 35/2020, du 22 décembre, le délai était de trois mois).
Ce nouveau report des dettes fiscales se compose des éléments suivants :
1. Dans le cadre des compétences de l’Administration fiscale de l’État, aux fins des reports visés à l’article 65 de la loi 58/2003, du 17 décembre, relative à la fiscalité générale, il sera accordé un report de paiement de la dette fiscale correspondant à toutes les déclarations et auto-déclarations dont la date limite de dépôt et de paiement est comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2021, tous deux inclus, à condition que les demandes déposées jusqu’à cette date remplissent les conditions visées à l’article 82. 2.a) de la loi précitée. (1)
2. Ce report est également applicable aux dettes fiscales visées aux lettres b), f) et g) de l’article 65.2 de la loi 58/2003, du 17 décembre, loi générale des impôts. (2)
3) Pour que le report soit accordé, le débiteur doit être une personne ou une entité dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 6 010 121,04 euros en 2020.
4. Les conditions du report sont les suivantes :
a) La durée du mandat est de six mois.
b) Aucun intérêt de retard ne sera comptabilisé pendant les quatre premiers mois du report.
Par cette mesure, la disposition unique d’abrogation abroge l’article 8 du décret-loi royal 35/2020, du 22 décembre, relatif aux mesures urgentes de soutien au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce et en matière fiscale, qui réglementait la mesure précédente de report des dettes fiscales.
Une autre mesure fiscale contenue dans le décret-loi royal 5/2021, du 12 mars, touche l’IAJD. Concrètement, le numéro 31 est ajouté à l’article 45.I.B) du texte consolidé de la loi sur les droits de mutation et les droits de timbre, approuvé par le décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, avec la rédaction suivante :
« 31. Lorsqu’il existe une garantie réelle enregistrable, les actes formalisant la prolongation des échéances des opérations de financement qui ont reçu une garantie publique prévue à l’article 7 du décret-loi royal 5/2021, du 12 mars, relatif aux mesures extraordinaires de soutien à la solvabilité des entreprises face à la pandémie de COVID-19, seront exemptés du paiement progressif des actes notariés de la modalité des actes juridiques documentés de cet impôt ».
(1) 2) Le contribuable peut être exempté totalement ou partiellement de la fourniture des garanties visées au paragraphe précédent dans les cas suivants : a) Lorsque les dettes fiscales sont inférieures au montant établi dans la réglementation fiscale. Cette exception peut être limitée aux demandes faites à certaines étapes de la procédure de recouvrement.
(2) b) Celles correspondant aux obligations fiscales qui doivent être remplies par le détenteur ou la personne obligée de verser des acomptes. f) Celles découlant des impôts qui doivent être légalement répercutés, sauf s’il est dûment justifié que les montants répercutés n’ont pas été effectivement payés. g) Celles correspondant aux obligations fiscales qui doivent être remplies par la personne obligée de verser des acomptes de l’impôt sur les sociétés.
Ce nouveau report des dettes fiscales se compose des éléments suivants :
1. Dans le cadre des compétences de l’Administration fiscale de l’État, aux fins des reports visés à l’article 65 de la loi 58/2003, du 17 décembre, relative à la fiscalité générale, il sera accordé un report de paiement de la dette fiscale correspondant à toutes les déclarations et auto-déclarations dont la date limite de dépôt et de paiement est comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2021, tous deux inclus, à condition que les demandes déposées jusqu’à cette date remplissent les conditions visées à l’article 82. 2.a) de la loi précitée. (1)
2. Ce report est également applicable aux dettes fiscales visées aux lettres b), f) et g) de l’article 65.2 de la loi 58/2003, du 17 décembre, loi générale des impôts. (2)
3) Pour que le report soit accordé, le débiteur doit être une personne ou une entité dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 6 010 121,04 euros en 2020.
4. Les conditions du report sont les suivantes :
a) La durée du mandat est de six mois.
b) Aucun intérêt de retard ne sera comptabilisé pendant les quatre premiers mois du report.
Par cette mesure, la disposition unique d’abrogation abroge l’article 8 du décret-loi royal 35/2020, du 22 décembre, relatif aux mesures urgentes de soutien au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce et en matière fiscale, qui réglementait la mesure précédente de report des dettes fiscales.
Une autre mesure fiscale contenue dans le décret-loi royal 5/2021, du 12 mars, touche l’IAJD. Concrètement, le numéro 31 est ajouté à l’article 45.I.B) du texte consolidé de la loi sur les droits de mutation et les droits de timbre, approuvé par le décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, avec la rédaction suivante :
« 31. Lorsqu’il existe une garantie réelle enregistrable, les actes formalisant la prolongation des échéances des opérations de financement qui ont reçu une garantie publique prévue à l’article 7 du décret-loi royal 5/2021, du 12 mars, relatif aux mesures extraordinaires de soutien à la solvabilité des entreprises face à la pandémie de COVID-19, seront exemptés du paiement progressif des actes notariés de la modalité des actes juridiques documentés de cet impôt ».
(1) 2) Le contribuable peut être exempté totalement ou partiellement de la fourniture des garanties visées au paragraphe précédent dans les cas suivants : a) Lorsque les dettes fiscales sont inférieures au montant établi dans la réglementation fiscale. Cette exception peut être limitée aux demandes faites à certaines étapes de la procédure de recouvrement.
(2) b) Celles correspondant aux obligations fiscales qui doivent être remplies par le détenteur ou la personne obligée de verser des acomptes. f) Celles découlant des impôts qui doivent être légalement répercutés, sauf s’il est dûment justifié que les montants répercutés n’ont pas été effectivement payés. g) Celles correspondant aux obligations fiscales qui doivent être remplies par la personne obligée de verser des acomptes de l’impôt sur les sociétés.