MESURES DANS LE DOMAINE DE LA FISCALITÉ POUR SOUTENIR LE SECTEUR DU TOURISME, L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE ET LE COMMERCE
admin2022-05-06T08:00:03+00:00Avec des effets généraux à partir du 24-12-2020, et afin de réduire l’impact de la crise du SRAS-CoV-2 sur les secteurs particulièrement vulnérables, dans le RDL 3572020 de nouvelles mesures dans le domaine de la fiscalité sont approuvées, et d’autres qui étaient déjà en vigueur sont rétablies.
Mesures fiscales
Les principales mesures approuvées pour soutenir le secteur du tourisme, l’industrie hôtelière et le commerce en termes de fiscalité sont les suivantes
IMPÔT SUR LE REVENU
1. méthode d’estimation objective :
a) Afin d’adapter le montant du rendement net à la situation d’urgence sanitaire, le pourcentage de réduction du rendement net des modules dans la déclaration fiscale pour l’année 2020 est augmenté.
Concrètement, cette réduction est fixée, en général, à 20%, un pourcentage qui passe à 35% pour les activités liées au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce. Le nouveau montant de la réduction doit être pris en compte pour quantifier le rendement net aux fins du quatrième versement correspondant à l’exercice 2020, et du premier versement de 2021.
b) L’obligation légale de renoncer à cette méthode pendant trois ans est supprimée.
Ainsi, les contribuables qui exercent des activités économiques en estimation directe parce qu’ils ont renoncé à la méthode d’estimation objective pour l’année 2020, peuvent redéterminer le rendement net de leur activité économique par la méthode d’estimation objective en 2021 ou 2022, à condition qu’ils remplissent les conditions requises pour son application et révoquent la renonciation à la méthode d’estimation objective au cours du mois de décembre précédant le début de l’année civile au cours de laquelle elle doit être appliquée ou en présentant la déclaration correspondant au paiement échelonné du premier trimestre de l’exercice 2021 ou 2022, selon le cas, sous la forme prévue pour la méthode d’estimation objective.
De même, la renonciation à la méthode d’estimation objective pour 2021 n’empêche pas que le rendement de l’activité économique en 2022 soit à nouveau déterminé selon cette méthode.
c) Il est déclaré que, pour le calcul du rendement annuel selon cette méthode, les jours où l’état d’alerte a été déclaré au cours du premier semestre de 2020 et les jours du second semestre de 2020 où, que l’état d’alerte ait été déclaré ou non, l’exercice effectif de l’activité économique a été suspendu à la suite des mesures prises par l’autorité compétente pour corriger l’évolution de la situation épidémiologique résultant du coronavirus ne sont pas pris en compte comme période d’exercice de l’activité.
Ces jours ne sont pas non plus pris en compte pour la quantification du paiement échelonné pour le quatrième trimestre de 2020.
d) Un nouveau délai est fixé pour la présentation des dérogations ou des retraits de la méthode d’estimation objective, qui prendra effet pour l’année 2021 : du 24 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Les dérogations et révocations pour l’année 2021 qui ont déjà été présentées au cours du mois de décembre 2020, avant le 24-12-2020, sont réputées être présentées pendant la période d’activité.
2. Location de locaux à certains hommes d’affaires : Avec effet au 1er janvier 2021, il est établi une incitation fiscale avec laquelle il est prévu que les personnes physiques qui louent des locaux dans lesquels elles exercent certaines activités économiques liées aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration et du commerce s’engagent volontairement à des réductions de revenus correspondant aux mois de janvier, février et mars 2021, permettant de prendre en compte le montant de la réduction de revenus convenue au cours de ces mois comme charge déductible pour le calcul de la rémunération du capital immobilier.
3. Les pertes dues à la détérioration des crédits en raison de l’insolvabilité éventuelle des débiteurs :
Pour les contribuables qui exercent des activités économiques et qui remplissent les conditions pour être considérés comme des petites entreprises, l’âge requis pour déduire les pertes de valeur sur les créances résultant d’éventuelles insolvabilités de débiteurs est modifié de sorte que pour les périodes fiscales commençant en 2020 et 2021, les 6 mois requis pour avoir écoulé entre la date d’échéance de l’obligation et l’accumulation de l’impôt sont réduits à trois mois.
De même, le délai de six mois est ramené à trois mois, de sorte que les montants dus par les locataires sont considérés comme des créances douteuses.
4. Cantines d’entreprise et formules similaires :
À compter du 1er janvier 2020, l’exonération prévue pour les rémunérations en nature résultant de formules indirectes de prestation de service de cantine d’entreprise s’applique également lorsque le service est fourni pour une consommation en dehors des locaux de l’établissement d’hôtellerie ou de restauration, qu’il y soit collecté par le salarié lui-même ou livré sur son lieu de travail ou, dans le cas d’une journée de travail à distance ou de télétravail, au lieu choisi par le salarié pour effectuer ce dernier.
TVA
Avec des effets 24-12-2020 :
1. taux d’imposition
En vertu de la modification introduite dans la directive 2006/112/CE art.129a redacc Dir (UE) 2020/2020, un taux de 0% est établi jusqu’au 31-12-2022 pour les livraisons de biens et les prestations de services suivantes
a) La fourniture, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences énoncées dans la directive 98/79/CE, le règlement (UE) 2017/746 et la décision 2010/227/UE et le document RD 1662/2000 de la Commission.
b) Livraisons de vaccins COVID-19 autorisés par la Commission.
c) La fourniture de services de transport, de stockage et de distribution liés aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires, comme prévu aux points a) et b) ci-dessus.
Afin d’éviter les ajustements des systèmes de facturation, ces transactions sont documentées sur les factures en tant que transactions exonérées, mais elles ne limitent pas le droit de déduire la taxe en amont.
Le taux de 0% est également applicable aux livraisons de ces biens par les assujettis appliquant la majoration pour capitaux propres.
2. régime spécial simplifié
A. Les droits accumulés pour l’année 2020 sont réduits, ainsi que la quantification des modules. Des réductions sont également appliquées au dernier quota trimestriel pour 2020 et au premier quota trimestriel pour 2021 (RDL 35/2020 art.9 et art.11) :
a) Pour l’année 2020 :
– Le montant des droits perçus pour les opérations courantes des activités énumérées dans l’annexe II de la norme OM HAC/1164/2019 est réduit de 20 %. Ce pourcentage passe à 35% pour les activités liées au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du commerce.
– Dans le calcul de la cotisation accumulée, il est établi qu’elle ne doit en aucun cas être comptabilisée comme une période au cours de laquelle l’activité a été exercée :
les jours où l’état d’alerte a été déclaré au cours du premier semestre de 2020
les jours du second semestre 2020 où, que l’état d’alerte ait été déclaré ou non, l’exercice effectif de l’activité économique a été suspendu à la suite des mesures prises par les autorités contre COVID-19.
En particulier, et pour le calcul des modules « personnel salarié », « personnel non salarié » et « personnel salarié », les heures correspondant à ces périodes ne seront pas comptées comme des heures travaillées. Pour la quantification des modules « distance parcourue » et « consommation d’électricité », ni les kilomètres parcourus ni les kilowattheures correspondant proportionnellement à ces jours ne sont pris en compte.
b) Pour l’année 2021, les entrepreneurs qui exercent les activités énumérées dans l’ordonnance HAC/1155/2020 annexe II, sont autorisés à réduire de 20% les pourcentages pour le calcul du premier paiement trimestriel pour l’année 2021. Ce pourcentage est porté à 35% pour les activités liées au secteur du tourisme, aux hôtels et restaurants et au commerce.
B. La renonciation à la méthode d’estimation objective de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et sa révocation ultérieure, a les mêmes effets et conditions en ce qui concerne le régime spécial simplifié de la TVA et de la CIGI.
Le délai de présentation des dérogations ou révocations du régime simplifié, qui doit prendre effet d’ici 2021, est du 24 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Les dérogations et révocations pour 2021 qui ont déjà été présentées au cours du mois de décembre 2020, avant le 24-12-2020, sont réputées avoir été présentées pendant la période de travail. Dans le même laps de temps, il est permis de modifier l’option déjà présentée.
IS-IRNR
Pertes de valeur dues à une éventuelle insolvabilité du débiteur :
Comme dans le cas des contribuables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour les contribuables de l’impôt sur le revenu et les personnes physiques qui obtiennent des revenus par l’intermédiaire d’un établissement stable situé sur le territoire espagnol et qui remplissent les conditions d’application des bénéfices des petites entreprises, l’âge requis pour déduire les pertes dues à la dépréciation des crédits résultant d’éventuelles insolvabilités des débiteurs est modifié : le délai requis pour que ces montants soient déductibles dans l’impôt est ramené à 3 mois
Procédure
Report de la dette fiscale pour les PME et les travailleurs indépendants
Les reports de dettes fiscales pour les PME et les indépendants sont rétablis. À cette fin, le report de la dette fiscale sera accordé pour toutes les déclarations – règlements et autocotisations dont la période de dépôt et de paiement se termine entre le 1-4-2021 et le 30-4-2021, tous deux inclus, à condition que le montant total des dettes ne dépasse pas 30.000 euros – y compris celles dont la gestion du recouvrement correspond aux Communautés autonomes – et, par conséquent, le contribuable est dispensé de fournir une garantie (LGT art.82.2.a).
Le report s’appliquera également aux dettes fiscales qui doivent être acquittées par les titulaires et ceux qui sont obligés de verser des acomptes, celles qui découlent d’impôts qui doivent être légalement répercutés et celles qui correspondent aux acomptes des IS – dettes qui ne peuvent généralement pas être reportées (LGT art.65.2)-.
Pour qu’un report soit accordé, le débiteur doit être une personne ou une entité dont le volume de transactions ne dépasse pas 6 010 121,04 euros en 2020.
En ce qui concerne les conditions du report, une période de six mois est accordée, et aucun intérêt de retard ne sera perçu pendant les trois premiers mois du report.