LOCATION TOURISTIQUE PENDANT LE #COVID-19
admin2023-01-31T16:49:21+00:00Vous faites de la location touristique ? Ceci vous intéresse énormément
ORDRE SND / 257/2020, du 19 mars, prononçant la suspension de l’ouverture des établissements d’hébergement touristique au public, conformément à l’article 10.6 du décret royal 463/2020, du 14 mars, par lequel Un état d’alerte est déclaré pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par COVID-19.
La concentration de personnes dans les hébergements touristiques, qui doivent partager certains espaces communs, implique un risque accru de contagion, c’est pourquoi, compte tenu de la situation de restriction de la mobilité des personnes, il faut, pour garantir l’endiguement de la pandémie, suspendre l’ouverture au public de ces établissements conformément aux dispositions de la section 4 de l’article 10 du décret royal 463/2020.
Conformément à ce qui précède, le ministre de la Santé, en tant qu’autorité compétente déléguée, en vertu de l’article 4, sections 2 et 3, et de l’article 10, section 6, du décret royal 463/2020 du 14 mars, prévoyait:
Premier. Suspension de l’ouverture au public des établissements d’hébergement touristique.
Instaurer la suspension de l’ouverture au public de tous les hôtels et hébergements similaires, hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée, campings, parcs de caravanes et autres établissements similaires, situés n’importe où sur le territoire national.
Exceptionnellement, la prestation de services de surveillance, de sécurité et d’entretien dans ces établissements est autorisée.
Deuxième. Établissements d’hébergement touristique de longue durée et saisonniers.
Il est permis d’ouvrir au public les établissements touristiques prévus à la première section du présent arrêté qui hébergent des clients qui, au moment de la déclaration de l’état d’alerte, séjournent de manière stable et saisonnière, à condition que leurs occupants disposent des des infrastructures, dans leurs propres espaces résidentiels, afin de réaliser les activités de première nécessité dans les termes établis par le décret royal 463/2020 du 14 mars, déclarant l’état d’alerte pour la gestion de la situation de la crise sanitaire causée par COVID-19. Cependant, ces établissements ne pourront pas admettre de nouveaux clients jusqu’à la fin de la suspension prévue à la section précédente.
Troisièmement. Processus de clôture.
La fermeture incluse dans la première section aura lieu au moment où l’établissement n’a pas de clients auxquels il doit assister et, en tout état de cause, dans un délai maximum de sept jours calendrier à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Quatrièmement. Développement et exécution.
Il appartient aux autorités compétentes de chaque communauté autonome d’émettre les résolutions, dispositions et instructions qui, dans le domaine spécifique de leur action, sont nécessaires pour garantir l’efficacité des dispositions du présent arrêté.
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